La notion de légitime défense


 

Que faire si je suis la victime ou le témoin d’une agression ? Puis je intervenir moi-même ? (Notion de légitime défense)

Lorsque des personnes sont victimes d’injustice, ils ont tendance à vouloir se défendre ou se venger eux même, c’est dans la nature humaine et cela peut marquer périodiquement des sociétés en crise se nourrissant du discours sur l’effondrement de l’Etat ; en ébranlant, paradoxalement, la confiance dans la justice, ils contribuent au climat d’insécurité contre lequel ils prétendent lutter.

En droit positif, la légitime défense trouve sa source dans les articles 416 et 417 du code pénal qui déterminent respectivement les cas et les présomptions de légitime défense.

Si ces dispositions visent l’homicide, les blessures et les coups, dans la mesure où ce sont les formes les plus courantes de résistance à l’agression, il est unanimement admis, sur base du principe général selon lequel rien ne s’oppose à une interprétation extensive du droit pénal favorable, que le champs d’application de la légitime défense est théoriquement susceptible d’être justifié par la légitime défense.

  • Exemple : S’emparer de la personne, de l’agresser ou lui voler son arme

Il faut le préciser également et l’article 416 du code pénal le fait, la légitime défense vaut pour les personnes c'est-à-dire pour soi même mais aussi pour autrui.

Notons, enfin que l’ensemble de cette matière est dominé par l’appréciation en fait par les Cours et Tribunaux des situations de dangers, et qu’elle relève, en grande partie, d’une étude de cas.

  1. les cas de légitime défense (article 416 du code pénal)

L’article 416 du code pénal précise que : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d’autrui. »

Les conditions sont à la fois nécessaires et suffisantes en ce que, lorsqu’elles sont réunies, tous les autres éléments sont indifférents à l’appréciation de la légitime défense. C’est ainsi que seulement certaines situations très précises pourront être interprétées par les Cours et Tribunaux en tant que cas de légitime défense.

 

  1. Conditions d’existence : le droit de défense

Le droit de défense implique, au départ, une agression.

Celle-ci doit revêtir certaines conditions qui permettent de distinguer la résistance de la vengeance.

  • L’agression doit être actuelle, c'est-à-dire commise ou imminente,

  • L’agression doit être grave que ce soit sur le plan de la sécurité physique ou psychique.

  • Elle doit être injuste, d’où il résulte notamment qu’il n’y a pas légitime défense contre une légitime défense (faute antérieure de l’agent)

  • Enfin, le texte de l’article 416 vise la légitime défense « de soi même ou d’autrui » : l’agression doit donc être dirigée contre les personnes.

 

    • Remarque importante : Dans son état actuel, le droit pénal belge ne reconnaît pas, contrairement au droit pénal français, que la légitime défense puisse s’appliquer aux choses et aux droits sur les choses. L’article 68 de l’avant projet de code pénal propose cependant d’étendre la légitime défense à la protection des biens, extension qui ne nous semble pas souhaitable et dont les expériences étrangères ont montré, depuis longtemps, les dangers réels.

Le droit de défense suppose ensuite l’absence de tout autre moyen de protection. A ce titre, elle est un état de nécessité. Cette condition autorise cependant le droit de résistance à la violence.

 

  1. Condition d’exercice : la proportionnalité

Le texte de l’article 416 du code pénal est clair : l’homicide, les blessures et les coups doivent être « commandés par la nécessité de la légitime défense ».

Les actes commis pour assurer la légitime défense doivent être proportionnés à la nature et à la gravité de l’agression.

Il s’agit bien sûr d’une question qui relève de l’appréciation souveraine du juge du fond, sous réserve du pouvoir de la Cour de Cassation de contrôler si le juge a pu légalement déduire, des faits souverainement constatés par lui, le principe de proportionnalité.

  1. les présomptions de légitimes défense

L’article 417 du code pénal précise en plus que :

« Sont compris, dans les cas de nécessité actuelle de la défense, les deux cas suivants : Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, si les coups ont été portés, en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances à moins qu'il soit établi que l'agent n'a pas pu croire à un attentat contre les personnes, soit comme but direct de celui qui tente l'escalade ou l'effraction, soit comme conséquence de la résistance que rencontreraient les desseins de celui-ci. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vol ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes ».


L’article 417 du code pénal établit des présomptions car les situations visées parlent d’agression contre les biens.

La loi reconnaît le droit de légitime défense en raison du fait que l’agression expose les personnes à un danger imminent ou provoque la crainte d’un tel danger.

L’article 417 n’est cependant pas une application de l’article 416 : lorsque les faits rentrent dans les cas prévus par le texte, celui-ci s’applique sans que les juge ait à rechercher si les conditions de la légitime défense sont réunies.

Cette situation n’est pas sans un certain danger, aussi convient-il de rappeler que les textes qui instituent des présomptions sont de stricte interprétation.

  • Le premier cas : violation nocturne du domicile

Les infractions commises « en repoussant pendant la nuit l’escalade ou l’effraction des clôtures, murs ou entrées d’une maison ou d’un appartement habité » seront justifiées, « à moins qu’il soit établi que l’agent n’a pas pu croire à un attentat contre les personnes soit comme but direct,…soit comme conséquence de la résistance ».

En l’espèce, la présomption est juris tantum, non irréfragable, susceptible de la preuve contraire.

  • Le second cas vise les faits qui ont eu lieu « en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillage, exécutés avec violence envers les personnes ».

En l’espèce, la présomption est irréfragable, juris et de jure non susceptible de la preuve contraire.

  • Conclusion : ce qu’il faut retenir


La légitime défense est prévue à l’article 416 du code pénal.

La légitime défense est une application du principe de la nécessité, c’est l’emploi direct et nécessaire de la force pour repousser une agression injustifiée qui se commet ou va se commettre contre soi même ou autrui.


L’article 416 du code pénal précise que : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la défense de soi-même ou d’autrui. »

 

Conditions cumulatives pour se trouver en état de légitime défense :

  1. il faut que l’auteur ait exercé son droit de défense contre une attaque violente et actuelle ou imminente ;

  2. Il faut que l’agression dont il a été victime soit injuste ;

  3. Il faut qu’elle ait été dirigée contre sa personne ou contre celle d’autrui ;

  4. Il faut que la défense soit proportionnée à l’attaque.

Il faut noter que la légitime défense ne vaut que pour les personnes, elle ne pourra pas être invoquée dans le cadre de la protection d’objets ou d’animaux.

Remarque sur la présomption de légitime défense prévue à l’article 417 du code pénal :

  1. Violation nocturne du domicile à l’aide d’escalade ou effraction (présomption juris tantum qui peut être renversée par la preuve contraire)

  2. Défense contre les vols ou pillages exécutés avec violence (lorsque les conditions stipulées sont réunies, la situation de l’auteur est protégée par une présomption juris et de jure qui est dispensée de tout examen et qui peut être renversé par la preuve contraire)

 

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